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Entraves à la manifestation de la vérité

Bizarreries d'un recours devant les tribunaux

ENTRAVES À LA MANIFESTATION DE LA VÉRITÉ

Avant propos :

Pour une raison que vous comprendrez aisément, tous les noms autres que celui de l'auteur sont supprimés de ce Blog.

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Dans l’affaire décrite des dysfonctionnements et malfaçons sont apparus après des travaux de réhabilitation d’une maison. En 2007, aucune solution amiable n’étant trouvée avec le maitre d’œuvre, un recours devant les tribunaux fut engagé par les propriétaires maitres d’ouvrage.

Dès-lors, des conflits d’intérêts furent vraisemblablement à l’origine d’agissements et de comportements éloignés des usages juridiques.

  • Le Maître d’œuvre est expert judiciaire depuis 1986 auprès du TGI de GAP et de la Cour d’Appel de GRENOBLE.

Il intervient auprès de tribunaux devant lesquels il comparait.

  • Une S.C.P. d’Avocats, de 2007 à mai 2011, dans des dossiers distincts défend les Maîtres d’œuvre et d’ouvrage.
  • Le conseil qui succédera en juin 2011 au conseil révoqué de la S.C.P. précitée est spécialisé dans l’immobilier. Dans le cadre d’expertises il est amené à travailler avec l’architecte assigné.
  • D’autres conseils protagonistes du contentieux ont des intérêts croisés : Notamment ceux des assureurs.

Les lignes qui suivent se cantonnent à mentionner uniquement trois exemples, parmi d’autres, d’entraves à la manifestation de la vérité :

  1. En 2009, le Premier Président de la Cour d’APPEL de GRENOBLE dans ses attendus (RG N° 08/04233, minute 2009/13) mentionne que l’Expert judiciaire, missionné par le TGI de GAP,  a omis de prendre en compte un rapport versé comme Dire au dossier contentieux.

Le rapport non pris en considération est un document formalisé par la société ACCES, une société d’expertise privée sollicitée par les plaignants au regard d’événements surprenants intervenus au cours des premières expertises sur site. L’expert ne voulait pas relever la réalité de l’humidité d’une pièce en sous-sol. Il en a résulté un différend rapporté au Responsable des expertises du TGI par le premier conseil des maitres d’ouvrage.

La juridiction de 2009 du Premier Président de la Cour d’APPEL donnera une appréciation motivée sur la manière dont l’expert a conduit l’expertise qui lui a été confiée :

« Attendu que son analyse trop superficielle qui se traduit par la rédaction de huit pages, libellées sous forme aérée ne saurait justifier les 43,5 vacations alléguées au soutien de sa facture d’honoraires ; ce d’autant qu’il n’a pas répondu au dire des consorts TOY-RIONT du 11 juin 2008, se contentant de déclarer qu’il n’apportait aucun élément au dossier alors qu’il se fondait sur un rapport technique circonstancié versé aux débats mettant en évidence des désordres importants, dûment recensés et révélant notamment un phénomène important d’humidité dans la cave, une absence de protection des canalisations provoquant leur gel, au niveau des murs de façade, du pignon, des combles, le soulèvement du sol de la terrasse, des conduits de fumée non-conformes et dangereux, un système d’évacuation des gaz brûlés des appareils à gaz non réglementaires ».

 

  1. La nomination en 2013 du quatrième expert judiciaire domicilié à BOURGOIN-JALLIEU, ville éloignée de GAP, constitue de fait un dépaysement du dossier contentieux. Précédemment à celui-ci, le déroulement des procédures avait été des plus chaotique. Cela, en dépit de pièces bien accablantes versées comme Dire à expert.

Aucun rapport judiciaire complet et définitif n’avait jusqu’alors été formalisé. Ce nouvel expert reconnaîtra la réalité d’une cinquantaine de dysfonctionnements et de malfaçons.      Son rapport définitif mettra en lumière des non-respects réglementaires, des manquements flagrants à des Directives Techniques Unifiées, des Arrêtés municipaux.

Les six années perdues entre la production du document ACCES et l’enregistrement au GREFFE du TGI du rapport définitif de l’expert judiciaire (Janv. 2014) auront profité au maitre d’œuvre, à des conseils de parties assignées dont ceux des compagnies d’assurances.

Aucun des conseils n’aura protesté contre les agissements contraires aux usages (*) intervenus avant 2014 ou après.

Les deux rapports rédigés par le premier et le quatrième expert judiciaire aboutissent à des conclusions diamétralement opposées. Ces rapports sont pourtant produits à partir des mêmes Dires à Expert : Une intervention du SDIS de GAP pour malaise, une condamnation

(*)

Ces agissements sont mentionnés dans deux annexes du rapport de l’expert judiciaire : Les annexes B207 et B208 que le défenseur des plaignants se refusera avec obstination à mettre en avant.

 

de l’installation gaz d’un organisme de certification indépendant reconnue de l’Etat, des rapports d’expertises de la Compagnie d’Assurances des plaignants, etc…

Avant ces expertises judiciaires d’autres rapports ou témoignages de personnes physiques et morales avaient révélé de graves défectuosités. Les rapports ACCES et QUALIGAZ dénonçaient des défauts de conception mettant la vie des habitants de la maison en danger.

Au total, douze expertises auront avéré les risques d’inondation, d’incendie, d’explosion, d’asphyxie ainsi que d’autres défectuosités affectant notamment la maçonnerie.

Le non aboutissement de ce contentieux avant le 09 avril 2019 (Date de l’Arrêt de la deuxième Chambre Civile de la Cour d’Appel de GRENOBLE), alors que de solides preuves étaient versées au dossier, laisse présumer d’un « contexte d’osmose local entre conseils ».

Ce contexte aurait-il permis des abus de position, de pouvoir, de droit, des manquements à des exigences d’honnêteté et de rigueur, des agissements contraires aux usages ? Les faits mentionnés laissent malheureusement envisager cette éventualité.

La lisibilité tronquée des dossiers remis aux Juges constitue une supercherie éhontée.

Les lettres parvenues au Responsable des Expertises du TGI, ajoutées à seize reports d’audiences en onze ans, n’auraient-ils pas dû attirer l’attention sur un déroulement des procédures assurément atypique, singulier à plus d’un titre ?

  1. Comment encore expliquer qu’une lettre recommandée datée du 03 septembre 2012, qu’aurait adressée le Président du TGI de GAP alors en fonction, dans son intitulé « Objet » comporte la date du 05 décembre 2012 postérieure à celle du jour figurant sur son entête ?

En juin 2019, une plainte contre X pour présomption de faux dans un document fut déposée au commissariat de police d’ÉLANCOURT (YVELINES). Par l’obligation qu’elle énonce, la LRAR objet de la plainte aura pendant des années permis de léser les bénéficiaires des travaux.

En effet, l’obligation d’intermédiation rappelée obligeait les propriétaires de la maison à se conformer à un cadre édicté : Toute doléance se devait d’être remontée au tribunal par son défenseur.

En aucune façon, même si cette lettre s’avérait ne pas être un faux en écriture, elle ne pourrait autoriser un avocat à se soustraire aux demandes de ses clients.

Ce rôle d’intermédiation enfreint, aura plongé les consorts plaignants à l’origine du recours en assignation dans un état de dépendance. Elle compliquera de fait la contestation de non-suites données à des demandes parfois insistantes et réitérées jusqu’au Jugement en Appel.

Les insuffisances, déficiences ou refus caractérisés du conseil présumé jouer son rôle d’intermédiaire avec fairplay aboutiront alors sur de nouveaux abus de position. De 2012 à fin 2015, seize demandes des plaignants à leur second défenseur resteront sans suite. Les lettres recommandées électroniques à valeur probante, des procès-verbaux d’huissier de justice, les Lettres avec AR, les Fax, les courriels, peuvent si besoin en attester.

Conclusion :

Ce recours aura nécessité beaucoup de temps, de ressources financières et d’énergie pour s’opposer à des professionnels connaissant de l’intérieur les arcanes de la Justice. En raison d’un rôle d’intermédiation que partiellement honoré le rapport de forces entre les protagonistes à l’origine du recours fut pour le moins déséquilibré.

La Justice a tranché sur un dossier dont la lisibilité fut prestement expurgée de faits.

Les agissements et comportements non conformes aux codes en usage auront eu à plus d’un titre des conséquences indéniablement préjudiciables. Celles-ci restent non indemnisées.

De nombreuses preuves additionnelles à celles rapportées dans ce document confirmeraient les abus en tous genres. Les fondamentaux de la Justice ont été indubitablement maltraités. La Chancellerie garante des principes de transparence et d’impartialité de la Justice est alertée des méfaits.

"Fiat Justicia"

                                                                                                                                                                   Alain TOY-RIONT

Peut-on tolérer le contexte du déroulement de ce recours ?

Est-il véritablement normal :

  1. Que 16 reports d’audiences décalent de plus de 44 mois l’issue d’un recours ?

Ceci, alors même qu’une injonction a été faite par huissier de justice pour qu’une compagnie d’assurances produise ses conclusions.

Cela, alors que malgré cette première mise en demeure, la compagnie d’assurances ne déposant aucune conclusion, quatre reports lui seront accordés avec maintiens de cette injonction.

  1. Qu’un expert judiciaire ne prenne pas en considération un rapport d’expertise privé versé comme Dire ?

Le Premier Président d’une Cour d’Appel dans les attendus d’un jugement explicite qu’un expert judiciaire n’a pas pris en considération un rapport d’expertise produit comme Dire :

« Attendu que son analyse trop superficielle qui se traduit par la rédaction de huit pages, libellées sous forme aérée ne saurait justifier les 43,5 vacations alléguées au soutien de sa facture; ce d’autant qu’il n’a pas répondu au dire des consorts XXX du 11 juin 2008, se contentant de déclarer qu’il n’apportait aucun élément au dossier alors qu’il se fondait sur un rapport technique circonstancié versé aux débats mettant en évidence des désordres importants, dûment recensés et révélant notamment un phénomène important d’humidité dans la cave, une absence de protection des canalisations provoquant leur gel, au niveau des murs de façade, du pignon, des combles, le soulèvement du sol de la terrasse, des conduits de fumée non-conformes et dangereux, un système d’évacuation des gaz brûlés des appareils à gaz non réglementaires ».

  1. Qu’une date de plaidoirie fixée depuis huit mois (Le 18 novembre 2017 au 02 juillet 2018) soit reportée de plus de sept mois à quelques jours seulement de la date préalablement arrêtée ?

Cela aux motifs que :

  • La 2ème Chambre de la Cour d’Appel est embouteillée,
  • Son Président est en arrêt maladie.
  1. Qu’une utilisation des demandes de reports ou un Appel d’un Jugement puissent s’avérer être des moyens controuvés pour entraver l’issue d’un recours ?

L’Appel du Jugement a été enregistré par le GREFFE du tribunal les 12 et 13 juillet 2016. Il a fait l’objet de trois reports (13 avril, 16 septembre et 21 octobre 2017). Le délai accordé « pour éventuellement conclure à nouveau » n’a débouché sur aucun dépôt de conclusions !

La nouvelle date de plaidoirie arrêtée en février 2019 diffère une issue du recours qui était bien engagée. Cela, puisque le conseil du maître d’œuvre ayant demandé un report pour déposer de nouvelles conclusions ne l’a pas fait.

  1. Que la liste des appelants figurants sur les deux déclarations des Appels enregistrées au GREFFE du tribunal diffère de celles des conclusions reçues par le Juge de Mise en État de protagonistes du recours ?

Le défenseur des intimés XXX refuse catégoriquement de demander une annulation de l’Appel pour vice de forme.

  1. Que le maître d’œuvre qui comparait devant les tribunaux soit par ailleurs un expert judiciaire inscrit depuis 1986 auprès de ces instances ? N’y a-t-il pas conflit d’intérêt ?

Le défenseur des intimés XXX refuse catégoriquement de demander un dépaysement.

Il oppose que « cette demande n’aurait aucune chance d’aboutir ni sur le fond, ni sur la forme »

  1. Qu’une SCP d’Avocats soit dans deux dossiers distincts les défenseurs des Maîtres d’œuvre et d’ouvrage qui s’opposent dans cette affaire ?

N’y a-t-il pas encore conflit d’intérêt ?

  1. Que le second défenseur des intimés XXX, spécialisé dans l’immobilier, ne se cache d’être occasionnellement conduit à travailler dans le cadre d’expertises avec l’architecte de la société appelante ?

N’y a-t-il pas encore conflit d’intérêt ?

  1. Est-il normal que d’autres conseils participants dans le contentieux ont indubitablement des intérêts croisés ?

N’y a-t-il pas encore conflit d’intérêt propice à des complicités ?

  1. Que malgré douze expertises qui ont mis en évidence des malfaçons dont certaines « exposent la vie des habitants de la maison à des problèmes d’inondations, d’asphyxie, d’explosion et d’incendie », l’issue du recours n’ait pas été encore trouvée ?

Cela malgré les très nombreuses preuves versées au dossier :

  • Attestation d’un SDIS pour une intervention pour malaise en 2001,
  • Condamnation d’une installation Gaz « pour danger grave et immédiat » en 2009,
  • Non conformités réglementaires par rapport à des Directives Techniques Unifiées, des Arrêtés municipaux…
  1. Qu’après le jugement en Appel mentionné au deuxième alinéa, le TGI de … soit revenu sur deux décisions ?
  1. Une Ordonnance de Référé en avril 2009 pour laquelle le Pdt du TGI se déclare incompétent alors même que le conseil des plaignants prétend qu’il a préconisé cette procédure.

Le conseil des plaignants écrira : « Le Président du TGI de … m’a indiqué qu’il était en mesure de désigner un nouvel expert dans le cadre d’un complément d’expertise puisqu’il apparaissait que la première expertise n’avait pas été accomplie de façon complète… J’ose espérer qu’il se souviendra cette fois-ci précisément de ce qu’il aura pu dire et demander… »

  1. Une nullité de procédure au motif que l’acte d’assignation ne mentionnait pas la possibilité de prendre connaissance des pièces au GREFFE.
  1. Que le deuxième expert nommé en février 2010 par le TGI ne soit jamais intervenu ?

Raison invoquée : « L’expert est âgé et apparemment chargé de travail, aussi n’intervient-il pas »

  1. Qu’un troisième expert judiciaire missionné, au cours de sa première expertise en septembre 2010 demande aux participants le contrat qui lie les maîtres d’œuvre et d’ouvrage : Ce document ne figure pas parmi les pièces qui lui ont été communiquées ?

Aucun des conseils présents au cours de cet accédit, pas même l’avocat des plaignants ne donnera suite à cette demande. Cela malgré les relances réitérées faite par cet expert ou les interventions réalisées par les plaignants à leur conseil pour qu’il communique cette pièce importante qui fait gravement défaut.

Cette pièce ne constitue-t-elle pas un référentiel majeur pour identifier des responsabilités de l’architecte et des propriétaires dans leur différend.

Les propriétaires finiront par se résoudre à adresser directement cette pièce à l’expert. Une LRAR en date du 10 novembre 2010 explique les raisons de cet envoi.

  1. Que l’avocat des plaignants soit révoqué parce qu’il n’obtempère pas aux demandes de ses clients ?

La LRAR de révocation du 13 mai 2011 fait état des refus dudit avocat notamment :

  • Non communication de pièces à l’expert judiciaire,
  • Nonréponses à des dires de conseils de la partie adverse.
  1. Que l’avocat après sa révocation communique à son confrère remplaçant les pièces en sa possession avec une nomenclature des Dires différente de celle que détient l’Expert ?

Ce qui sèmera de la confusion au sein de l’équipe chargée de faire valoir le Droit puisque le référentiel des pièces est différent.

Ce qui induira une perte de temps et obligera à un travail de rapprochement des pièces.

Par la suite, cet avocat ne transmettra pas un Dire qui lui était parvenu à ses anciens clients.

N’y-a-t-il pas là une volonté manifeste de nuire de ce conseil révoqué et de ceux qui lui ont fait parvenir un Dire à tort ?

 

  1. Est-il normal que des conseillers se soient posés en 2011 (Quatre ans après le commencement du recours), des questions sur le périmètre de la mission de l’expert judiciaire ?

        Cette mise en cause serait-elle un prétexte pour inciter les plaignants à accepter un périmètre réduit de l’assignation ?

Le Président du TGI confirmera le périmètre de cette mission le 02/12/2011 en écrivant : « vous devez dresser l’inventaire des désordres, dysfonctionnements et malfaçons entachant les travaux réalisés sur la maison … ».

Plus tard, le 02 février 2012, ce Président écrira à cet expert : « Je prends note de votre état de santé…. Je vous enjoins en conséquence de clôturer vos opérations sur la partie chauffage ventilation dans les meilleurs délais. Les parties seront ensuite invitées à former leurs observations sur une mesure d’expertise distincte relative aux problèmes de construction ».

  1. Que cet expert judiciaire demande des investigations de destruction d’un tablier d’une baignoire de salle de bains alors qu’un tel équipement dispose toujours d’une trappe d’accès ?

Durant l’expertise l’expert intimera l’ordre de casser le tablier de la baignoire alors que son investigation pouvait être effectuée par la trappe d’accès située sur le côté de celle-ci. On peut se demander pour quelle raison après quelques coups de masse sur le tablier il donnera l’ordre d’arrêter.

  1. Que cet expert demande un délai supplémentaire pour produire son rapport définitif au GREFFE du TGI ?

Délai qu’il obtiendra par Ordonnance alors que le temps qui lui était alloué pour produire son rapport est dépassé conformément au jugement en novembre 2009.

  1. Qu’un avis de non lecture d’un courriel adressé par cet expert se révèle ne pas avoir été envoyé par l’opérateur Télécom qu’il utilise ?

Le document contenu dans ce message était important.

  1. Qu’un « dernier délai » soit encore sollicité auprès du Président du TGI fin décembre 2012 par cet Expert pour remettre ses conclusions ?

Il écrit : « Je souhaiterais reprendre et terminer cette mission, en conséquence je vous demande de bien vouloir m’accorder un dernier délai à fin décembre ».

Une Ordonnance de prorogation de délai interviendra mi-décembre 2012 dans laquelle on peut lire : « Disons que le délai imparti pour procéder à l’expertise est trop bref, il y a donc lieu de le proroger. Pour ces motifs prorogeons jusqu’au 31 janvier 2013 le délai imparti à Monsieur… pour déposer son rapport au Greffe ».

Au final, l’expert ne remettra pas son rapport dans le nouveau délai qui lui était imparti.

Une Ordonnance de changement d’expert sera signée par le Magistrat chargé du contrôle des Expertises en février 2013.                                       Un quatrième expert produira son rapport définitif en janvier 2014, dans les quatre mois qui lui étaient impartis. Puisque cet expert a été choisi en raison d’une domiciliation éloignée de celle de la majorité des conseillers protagonistes du recours, sa nomination s’apparente à un dépaysement. Son rapport d’expertise sera transparent et impartial.

  1. Que des Dires à expert ne soient pas remis par le second défenseur des plaignants ?

Ainsi vingt-huit fichiers remis en main propre sur CD-Rom en 2015, lors d’un entretien au cabinet de l’avocat le 24 mars 2015 ne seront pas enregistrés comme Dires à Expert. Parmi ceux-ci des réponses détaillées à des Dires de conseillers de la partie adverse, les factures des dépens, des lettres importantes comme une LRAR de révocation d’un conseiller ou de correspondances avec deux Bâtonniers, etc…

  1. Que huit demandes faites par des plaignants à leur conseil entre 2012 et 2014 soient restées sans suite ?

Parmi ces lettres :

  • 05/06/2012 : Demande pour l’avertir d’abus de Droit.
  • 28/08/2012 : Demande d’entretien.
  • 02/12/2013 : Demande renouvelée pour alerter d’étrangetés 

L’avocat n’est-il pas un médiateur entre son client et le Président du TGI ?

  1. Que huit autres lettres adressées à leur avocat soient restées sans suite après un enregistrement d’une assignation au fond en 2014 ?

2014 : 04 mai, 30 juin.

2015 : 22 et 23 juin, 30 août, 7 septembre, 16 et 19 décembre.

Dans les deux derniers courriers les plaignants écrivent :

« Il est dommage, que la non transmission de certaines pièces, qui nous apparaissent déterminantes pour une bonne appréciation du dossier par les Juges (Cf. tous nos courriers après le mois de juin 2015), n'aient pas été versées au BCP au fond".

"En conséquence, les consorts XXX ne peuvent pas accepter l'occultation de dérapages, de latitudes prises, par rapport aux bonnes pratiques. En d'autres termes, le dossier d'assignation entre les mains des juges, reflète un défaut d'instruction sur la forme ».

                  Afin d’éviter de mettre en porte à faux, quiconque, il est écrit :

« Vos clients, vous demandent que vous signifiiez à la Présidente du TGI de …, la maldonne du dossier d'assignation au fond tel qu'il est aujourd'hui présenté pour l'audience du 1er février".

  1. Est-il normal que lors de cette assignation au fond, des conclusions aient été remises à l’insu de plaignants par leur défenseur ?

Une lettre recommandée électronique avec AR, à valeur probante, certifiée de surcroît par un huissier de Justice atteste de la mise devant le fait accompli du dépôt de conclusions.

Est-il normal qu’au fil des procédures un avocat omette de redemander des pénalités de retard dans ses conclusions ?

  1. Que ces conclusions fassent totalement abstraction d’agissements et de comportements éloignés des bonnes pratiques de conseils chargés de faire valoir le Droit ?

Les Juges se voient ainsi occulter la forme prise par le déroulement des procédures.

Ceci, car les conclusions déposées sans accord préalable des plaignants ne font absolument pas état de ce qui s’est passé avant 2014.

  1. Que les plaignants devenus intimés le 18 novembre 2014 dans une lettre électronique avec AR écrivent à leur avocat : 

    « Les consorts XXX vous font parvenir la trame de leurs commentaires sur les conclusions de la Société …

    Dans la réponse que vous ferez nécessairement, ils vous demandent de reproduire le contenu de ce document.

    En effet, ce n’est pas en occultant la forme prise lors du déroulement des procédures que nous obtiendrons devant la Cour d’Appel de …, une décision plus favorable que celle rendue en première instance.

    Afin de légitimer l’appel incident, il conviendrait de faire valoir nos prétentions.

Ceci, en illustrant notre réponse par des exemples d’abus de position, de Droit, de manquements à des exigences d’honnêteté et de rigueur, des agissements contraires aux usages dans la sphère juridique.

Aussi, vous voudrez bien ne pas censurer les agissements et comportements peu conformes aux pratiques juridiques, par conséquent aux bonnes pratiques, figurants dans les commentaires que nous vous faisons parvenir ce jour.

Les Juges doivent pouvoir discerner si le déroulement des procédures a été régulier ou non » ?

 

 

Les annexes B207 et B208 du rapport définitif de l’expert judiciaire de janvier 2014 indiquent des anomalies notoires.

Ces deux annexes sont loin d’être exhaustives sur les comportements et agissements reprochés.

     
  1. Qu’un défenseur d’intimés ait alors pour la seconde fois consécutive mis, sans leur accord pourtant requis car préalablement demandé, ses clients devant le fait accompli de conclusions enregistrées au dossier d’Appel ?

Á partir de janvier 2017, l’avocat persévère à ne pas répondre aux demandes formelles de ses clients. Il ne suit pas les directives données. Il esquive les sollicitations qui lui sont faites et ne prend jamais directement contact. Déjà, lors de la dernière assignation au fond il avait utilisé des moyens similaires d’évitement. Ainsi, plusieurs sollicitations d’entretien avaient été refusées.

En connaissance de cette manière d’agir les consorts XXX auront recours à l’utilisation de recommandés avec AR et formaliseront des documents de synthèse : a) « RESUME AU 311017.docx », b) « OUTRANCES CARACTERISEES.pdf », c) « Retrospective 2007-2018.pdf, d) « ABUS DES CONSEILLERS V2.docx, e) CONTEXTE OSMOSE LOCALE.docx ».

  1. Qu’un climat « d’osmose » puisse s’être établi entre conseils et experts et qu’ainsi, des retards pris par les changements d’experts judiciaires, les rebonds de procédures, les conséquences de comportements et agissements décalés par rapport aux bonnes pratiques puissent ainsi porter préjudice à des personnes qui n’attentent que d’être assujetties au principe d’égalité de tout citoyen devant la Loi ? 

 

  1. Qu’un défenseur d’une partie gagnante puisse subordonner le règlement de condamnations financières au paiement par son client de la facture d’huissier qui a conduit une exécution forcée ?

Le règlement des frais d’huissiers n’est-il pas réputé incomber à la partie perdante ?

  1. Qu’un conseil donne un ordre de virement à la CARPA sans avoir préalablement informé son client ce à quoi se rattache exactement les fonds qu’il va recevoir ?

La mise du bénéficiaire devant le fait accompli d’un virement qu’il n’a pas validé n’est-il pas à proscrire ? Un décompte communiqué alors que l’exécution de l’ordre est en ligne ou opéré permet d’agréger ce qui est payé mais avec un risque de litige accru. En cela, une entente préalable entre le conseil et son client s’impose.

COMPILATION NON EXHAUSTIVE DE PIÈCES QUI LAISSENT ENTENDRE UN CONTEXTE D’OSMOSE LOCAL ENTRE CONSEILS

Avéré par des Magistrats, ce contexte constituerait une entrave manifeste au bon déroulement de la Justice et serait dès-lors répréhensible.

ÉCHANGES ATTESTANT D'UNE CARENCE DE TRANSPARENCE ET D'IMPARTIALITÉ :

LRAR du premier conseil des plaignants au Président du TGI de GAP

08/07/2008

Lettres des plaignants au Président du TGI de GAP

22/12/2010, 04/09/2011, 05/12/2012, 04/01 et 14/10/2013

 

Lettres Recommandées Electroniques adressées par les plaignants à leur :

 

        1)    premier conseil (Me AAA)

 

02/04/2009, 22/07 et 04/11/2010, 04/02, 07/02, 29/03 et 13/05/2011

        2)    second conseil (Me BBB)

27/06/2013, 01/05 et 19/06/2014, 02/08/2015, 09/11 et 20/12/2016, 28/09 et 05/10/2017

Remarque : D’autres contenus transmis à ces conseils sont aussi à signaler

 

        a)   Lettre simple à Me AAA

25/02/2011

        b)   Les réactions à chaud communiquées à              Me BBB : Ses clients ont posté une LRE avec AR décrivant leurs réactions. L'enveloppe est restée cachetée pour servir de preuve. Réponse au courriel de Me BBB du 17/01/17

18/01/2017

Lettres des consorts TR à des Bâtonniers de GAP en fonction

22/09/2011,

15/04 et 05/06/2012                                                                                                        

Lettre à Madame le Préfet des Hautes-Alpes

26/09/2011

Échanges courriels, courriers et fax restés sans suite des consorts TR à Me BBB :

05/06- 28/08 - 01/11 et 21/12/2012, 07/05 - 10/10 et 02/12/2013, 66604/05 et 30/06/2014, 22 et 23/06 - 30/08 - 07/09 - 16 et 19/12/2015, 04/01 - 23/08 - 29/09 - 31/10 et 08/11/2016

Directives données à Me BBB

16/11/2017

LRAR expliquant l'envoi, par les plaignants, du contrat passé entre les maîtres d'œuvre et d'ouvrage à l’expert du TGI de GAP.

10/11/2010

Fax demandant au premier conseil des plaignants de « défendre simplement les intérêts qui lui ont été confiés » 

19/01/2011

 

Rappel des nombreuses relances faites à Maître AAA pour qu’il transmette des Dires à Expert 

25/02/2011

LRAR adressée par le Président du TGI de GAP enjoignant l’Expert judiciaire à dresser sans délai un rapport d'expertise partiel

02/12/2011

Lettre adressée au second conseil des plaignants précisant que des instances supplétives pourraient faciliter l’aboutissement du dossier

07/12/2011

Copie d’un faux avis de notification sensé avoir été émis par l’opérateur Télécom Orange 

09/12/2011

FAX d’Alain Toy-Riont à son avocat

14/11/2012

Réponse du Préfet des Hautes-Alpes au courrier d’Alain Toy-Riont

13/03/2012

Courriel de Me BBB demandant si possible de surseoir à l’envoi d'un courrier au Président du TGI

03/12/2012

LRAR adressée à l’expert judiciaire par le Président du TGI enjoignant l’Expert à dresser sans délai un rapport d’expertise partiel

02/12/2011

 

LRAR de révocation de Me AAA

13/05/2011

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