28 Février 2020
Avant propos :
Pour une raison que vous comprendrez aisément, tous les noms autres que celui de l'auteur sont supprimés de ce Blog.
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Dans l’affaire décrite des dysfonctionnements et malfaçons sont apparus après des travaux de réhabilitation d’une maison. En 2007, aucune solution amiable n’étant trouvée avec le maitre d’œuvre, un recours devant les tribunaux fut engagé par les propriétaires maitres d’ouvrage.
Dès-lors, des conflits d’intérêts furent vraisemblablement à l’origine d’agissements et de comportements éloignés des usages juridiques.
Il intervient auprès de tribunaux devant lesquels il comparait.
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Les lignes qui suivent se cantonnent à mentionner uniquement trois exemples, parmi d’autres, d’entraves à la manifestation de la vérité :
Le rapport non pris en considération est un document formalisé par la société ACCES, une société d’expertise privée sollicitée par les plaignants au regard d’événements surprenants intervenus au cours des premières expertises sur site. L’expert ne voulait pas relever la réalité de l’humidité d’une pièce en sous-sol. Il en a résulté un différend rapporté au Responsable des expertises du TGI par le premier conseil des maitres d’ouvrage.
La juridiction de 2009 du Premier Président de la Cour d’APPEL donnera une appréciation motivée sur la manière dont l’expert a conduit l’expertise qui lui a été confiée :
« Attendu que son analyse trop superficielle qui se traduit par la rédaction de huit pages, libellées sous forme aérée ne saurait justifier les 43,5 vacations alléguées au soutien de sa facture d’honoraires ; ce d’autant qu’il n’a pas répondu au dire des consorts TOY-RIONT du 11 juin 2008, se contentant de déclarer qu’il n’apportait aucun élément au dossier alors qu’il se fondait sur un rapport technique circonstancié versé aux débats mettant en évidence des désordres importants, dûment recensés et révélant notamment un phénomène important d’humidité dans la cave, une absence de protection des canalisations provoquant leur gel, au niveau des murs de façade, du pignon, des combles, le soulèvement du sol de la terrasse, des conduits de fumée non-conformes et dangereux, un système d’évacuation des gaz brûlés des appareils à gaz non réglementaires ». |
Aucun rapport judiciaire complet et définitif n’avait jusqu’alors été formalisé. Ce nouvel expert reconnaîtra la réalité d’une cinquantaine de dysfonctionnements et de malfaçons. Son rapport définitif mettra en lumière des non-respects réglementaires, des manquements flagrants à des Directives Techniques Unifiées, des Arrêtés municipaux.
Les six années perdues entre la production du document ACCES et l’enregistrement au GREFFE du TGI du rapport définitif de l’expert judiciaire (Janv. 2014) auront profité au maitre d’œuvre, à des conseils de parties assignées dont ceux des compagnies d’assurances.
Aucun des conseils n’aura protesté contre les agissements contraires aux usages (*) intervenus avant 2014 ou après.
Les deux rapports rédigés par le premier et le quatrième expert judiciaire aboutissent à des conclusions diamétralement opposées. Ces rapports sont pourtant produits à partir des mêmes Dires à Expert : Une intervention du SDIS de GAP pour malaise, une condamnation
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Ces agissements sont mentionnés dans deux annexes du rapport de l’expert judiciaire : Les annexes B207 et B208 que le défenseur des plaignants se refusera avec obstination à mettre en avant. |
de l’installation gaz d’un organisme de certification indépendant reconnue de l’Etat, des rapports d’expertises de la Compagnie d’Assurances des plaignants, etc…
Avant ces expertises judiciaires d’autres rapports ou témoignages de personnes physiques et morales avaient révélé de graves défectuosités. Les rapports ACCES et QUALIGAZ dénonçaient des défauts de conception mettant la vie des habitants de la maison en danger.
Au total, douze expertises auront avéré les risques d’inondation, d’incendie, d’explosion, d’asphyxie ainsi que d’autres défectuosités affectant notamment la maçonnerie.
Le non aboutissement de ce contentieux avant le 09 avril 2019 (Date de l’Arrêt de la deuxième Chambre Civile de la Cour d’Appel de GRENOBLE), alors que de solides preuves étaient versées au dossier, laisse présumer d’un « contexte d’osmose local entre conseils ».
Ce contexte aurait-il permis des abus de position, de pouvoir, de droit, des manquements à des exigences d’honnêteté et de rigueur, des agissements contraires aux usages ? Les faits mentionnés laissent malheureusement envisager cette éventualité.
La lisibilité tronquée des dossiers remis aux Juges constitue une supercherie éhontée.
Les lettres parvenues au Responsable des Expertises du TGI, ajoutées à seize reports d’audiences en onze ans, n’auraient-ils pas dû attirer l’attention sur un déroulement des procédures assurément atypique, singulier à plus d’un titre ?
En juin 2019, une plainte contre X pour présomption de faux dans un document fut déposée au commissariat de police d’ÉLANCOURT (YVELINES). Par l’obligation qu’elle énonce, la LRAR objet de la plainte aura pendant des années permis de léser les bénéficiaires des travaux.
En effet, l’obligation d’intermédiation rappelée obligeait les propriétaires de la maison à se conformer à un cadre édicté : Toute doléance se devait d’être remontée au tribunal par son défenseur.
En aucune façon, même si cette lettre s’avérait ne pas être un faux en écriture, elle ne pourrait autoriser un avocat à se soustraire aux demandes de ses clients.
Ce rôle d’intermédiation enfreint, aura plongé les consorts plaignants à l’origine du recours en assignation dans un état de dépendance. Elle compliquera de fait la contestation de non-suites données à des demandes parfois insistantes et réitérées jusqu’au Jugement en Appel.
Les insuffisances, déficiences ou refus caractérisés du conseil présumé jouer son rôle d’intermédiaire avec fairplay aboutiront alors sur de nouveaux abus de position. De 2012 à fin 2015, seize demandes des plaignants à leur second défenseur resteront sans suite. Les lettres recommandées électroniques à valeur probante, des procès-verbaux d’huissier de justice, les Lettres avec AR, les Fax, les courriels, peuvent si besoin en attester.
Conclusion :
Ce recours aura nécessité beaucoup de temps, de ressources financières et d’énergie pour s’opposer à des professionnels connaissant de l’intérieur les arcanes de la Justice. En raison d’un rôle d’intermédiation que partiellement honoré le rapport de forces entre les protagonistes à l’origine du recours fut pour le moins déséquilibré.
La Justice a tranché sur un dossier dont la lisibilité fut prestement expurgée de faits.
Les agissements et comportements non conformes aux codes en usage auront eu à plus d’un titre des conséquences indéniablement préjudiciables. Celles-ci restent non indemnisées.
De nombreuses preuves additionnelles à celles rapportées dans ce document confirmeraient les abus en tous genres. Les fondamentaux de la Justice ont été indubitablement maltraités. La Chancellerie garante des principes de transparence et d’impartialité de la Justice est alertée des méfaits.
"Fiat Justicia"
Alain TOY-RIONT
Peut-on tolérer le contexte du déroulement de ce recours ?
Est-il véritablement normal :
Ceci, alors même qu’une injonction a été faite par huissier de justice pour qu’une compagnie d’assurances produise ses conclusions. Cela, alors que malgré cette première mise en demeure, la compagnie d’assurances ne déposant aucune conclusion, quatre reports lui seront accordés avec maintiens de cette injonction. |
Le Premier Président d’une Cour d’Appel dans les attendus d’un jugement explicite qu’un expert judiciaire n’a pas pris en considération un rapport d’expertise produit comme Dire : « Attendu que son analyse trop superficielle qui se traduit par la rédaction de huit pages, libellées sous forme aérée ne saurait justifier les 43,5 vacations alléguées au soutien de sa facture; ce d’autant qu’il n’a pas répondu au dire des consorts XXX du 11 juin 2008, se contentant de déclarer qu’il n’apportait aucun élément au dossier alors qu’il se fondait sur un rapport technique circonstancié versé aux débats mettant en évidence des désordres importants, dûment recensés et révélant notamment un phénomène important d’humidité dans la cave, une absence de protection des canalisations provoquant leur gel, au niveau des murs de façade, du pignon, des combles, le soulèvement du sol de la terrasse, des conduits de fumée non-conformes et dangereux, un système d’évacuation des gaz brûlés des appareils à gaz non réglementaires ». |
Cela aux motifs que :
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L’Appel du Jugement a été enregistré par le GREFFE du tribunal les 12 et 13 juillet 2016. Il a fait l’objet de trois reports (13 avril, 16 septembre et 21 octobre 2017). Le délai accordé « pour éventuellement conclure à nouveau » n’a débouché sur aucun dépôt de conclusions ! La nouvelle date de plaidoirie arrêtée en février 2019 diffère une issue du recours qui était bien engagée. Cela, puisque le conseil du maître d’œuvre ayant demandé un report pour déposer de nouvelles conclusions ne l’a pas fait. |
Le défenseur des intimés XXX refuse catégoriquement de demander une annulation de l’Appel pour vice de forme. |
Le défenseur des intimés XXX refuse catégoriquement de demander un dépaysement. Il oppose que « cette demande n’aurait aucune chance d’aboutir ni sur le fond, ni sur la forme » |
N’y a-t-il pas encore conflit d’intérêt ? |
N’y a-t-il pas encore conflit d’intérêt ? |
N’y a-t-il pas encore conflit d’intérêt propice à des complicités ? |
Cela malgré les très nombreuses preuves versées au dossier :
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Le conseil des plaignants écrira : « Le Président du TGI de … m’a indiqué qu’il était en mesure de désigner un nouvel expert dans le cadre d’un complément d’expertise puisqu’il apparaissait que la première expertise n’avait pas été accomplie de façon complète… J’ose espérer qu’il se souviendra cette fois-ci précisément de ce qu’il aura pu dire et demander… »
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Raison invoquée : « L’expert est âgé et apparemment chargé de travail, aussi n’intervient-il pas » |
Aucun des conseils présents au cours de cet accédit, pas même l’avocat des plaignants ne donnera suite à cette demande. Cela malgré les relances réitérées faite par cet expert ou les interventions réalisées par les plaignants à leur conseil pour qu’il communique cette pièce importante qui fait gravement défaut. Cette pièce ne constitue-t-elle pas un référentiel majeur pour identifier des responsabilités de l’architecte et des propriétaires dans leur différend. Les propriétaires finiront par se résoudre à adresser directement cette pièce à l’expert. Une LRAR en date du 10 novembre 2010 explique les raisons de cet envoi. |
La LRAR de révocation du 13 mai 2011 fait état des refus dudit avocat notamment :
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Ce qui sèmera de la confusion au sein de l’équipe chargée de faire valoir le Droit puisque le référentiel des pièces est différent. Ce qui induira une perte de temps et obligera à un travail de rapprochement des pièces. Par la suite, cet avocat ne transmettra pas un Dire qui lui était parvenu à ses anciens clients. N’y-a-t-il pas là une volonté manifeste de nuire de ce conseil révoqué et de ceux qui lui ont fait parvenir un Dire à tort ? |
Cette mise en cause serait-elle un prétexte pour inciter les plaignants à accepter un périmètre réduit de l’assignation ? Le Président du TGI confirmera le périmètre de cette mission le 02/12/2011 en écrivant : « vous devez dresser l’inventaire des désordres, dysfonctionnements et malfaçons entachant les travaux réalisés sur la maison … ». Plus tard, le 02 février 2012, ce Président écrira à cet expert : « Je prends note de votre état de santé…. Je vous enjoins en conséquence de clôturer vos opérations sur la partie chauffage ventilation dans les meilleurs délais. Les parties seront ensuite invitées à former leurs observations sur une mesure d’expertise distincte relative aux problèmes de construction ». |
Durant l’expertise l’expert intimera l’ordre de casser le tablier de la baignoire alors que son investigation pouvait être effectuée par la trappe d’accès située sur le côté de celle-ci. On peut se demander pour quelle raison après quelques coups de masse sur le tablier il donnera l’ordre d’arrêter. |
Délai qu’il obtiendra par Ordonnance alors que le temps qui lui était alloué pour produire son rapport est dépassé conformément au jugement en novembre 2009. |
Le document contenu dans ce message était important. |
Il écrit : « Je souhaiterais reprendre et terminer cette mission, en conséquence je vous demande de bien vouloir m’accorder un dernier délai à fin décembre ». Une Ordonnance de prorogation de délai interviendra mi-décembre 2012 dans laquelle on peut lire : « Disons que le délai imparti pour procéder à l’expertise est trop bref, il y a donc lieu de le proroger. Pour ces motifs prorogeons jusqu’au 31 janvier 2013 le délai imparti à Monsieur… pour déposer son rapport au Greffe ». Au final, l’expert ne remettra pas son rapport dans le nouveau délai qui lui était imparti. Une Ordonnance de changement d’expert sera signée par le Magistrat chargé du contrôle des Expertises en février 2013. Un quatrième expert produira son rapport définitif en janvier 2014, dans les quatre mois qui lui étaient impartis. Puisque cet expert a été choisi en raison d’une domiciliation éloignée de celle de la majorité des conseillers protagonistes du recours, sa nomination s’apparente à un dépaysement. Son rapport d’expertise sera transparent et impartial. |
Ainsi vingt-huit fichiers remis en main propre sur CD-Rom en 2015, lors d’un entretien au cabinet de l’avocat le 24 mars 2015 ne seront pas enregistrés comme Dires à Expert. Parmi ceux-ci des réponses détaillées à des Dires de conseillers de la partie adverse, les factures des dépens, des lettres importantes comme une LRAR de révocation d’un conseiller ou de correspondances avec deux Bâtonniers, etc… |
Parmi ces lettres :
L’avocat n’est-il pas un médiateur entre son client et le Président du TGI ? |
2014 : 04 mai, 30 juin. 2015 : 22 et 23 juin, 30 août, 7 septembre, 16 et 19 décembre. Dans les deux derniers courriers les plaignants écrivent : « Il est dommage, que la non transmission de certaines pièces, qui nous apparaissent déterminantes pour une bonne appréciation du dossier par les Juges (Cf. tous nos courriers après le mois de juin 2015), n'aient pas été versées au BCP au fond". "En conséquence, les consorts XXX ne peuvent pas accepter l'occultation de dérapages, de latitudes prises, par rapport aux bonnes pratiques. En d'autres termes, le dossier d'assignation entre les mains des juges, reflète un défaut d'instruction sur la forme ». Afin d’éviter de mettre en porte à faux, quiconque, il est écrit : « Vos clients, vous demandent que vous signifiiez à la Présidente du TGI de …, la maldonne du dossier d'assignation au fond tel qu'il est aujourd'hui présenté pour l'audience du 1er février". |
Une lettre recommandée électronique avec AR, à valeur probante, certifiée de surcroît par un huissier de Justice atteste de la mise devant le fait accompli du dépôt de conclusions. Est-il normal qu’au fil des procédures un avocat omette de redemander des pénalités de retard dans ses conclusions ? |
Les Juges se voient ainsi occulter la forme prise par le déroulement des procédures. Ceci, car les conclusions déposées sans accord préalable des plaignants ne font absolument pas état de ce qui s’est passé avant 2014. |
« Les consorts XXX vous font parvenir la trame de leurs commentaires sur les conclusions de la Société …
Dans la réponse que vous ferez nécessairement, ils vous demandent de reproduire le contenu de ce document.
En effet, ce n’est pas en occultant la forme prise lors du déroulement des procédures que nous obtiendrons devant la Cour d’Appel de …, une décision plus favorable que celle rendue en première instance.
Afin de légitimer l’appel incident, il conviendrait de faire valoir nos prétentions.
Ceci, en illustrant notre réponse par des exemples d’abus de position, de Droit, de manquements à des exigences d’honnêteté et de rigueur, des agissements contraires aux usages dans la sphère juridique.
Aussi, vous voudrez bien ne pas censurer les agissements et comportements peu conformes aux pratiques juridiques, par conséquent aux bonnes pratiques, figurants dans les commentaires que nous vous faisons parvenir ce jour.
Les Juges doivent pouvoir discerner si le déroulement des procédures a été régulier ou non » ?
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Les annexes B207 et B208 du rapport définitif de l’expert judiciaire de janvier 2014 indiquent des anomalies notoires. Ces deux annexes sont loin d’être exhaustives sur les comportements et agissements reprochés. |
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Á partir de janvier 2017, l’avocat persévère à ne pas répondre aux demandes formelles de ses clients. Il ne suit pas les directives données. Il esquive les sollicitations qui lui sont faites et ne prend jamais directement contact. Déjà, lors de la dernière assignation au fond il avait utilisé des moyens similaires d’évitement. Ainsi, plusieurs sollicitations d’entretien avaient été refusées. En connaissance de cette manière d’agir les consorts XXX auront recours à l’utilisation de recommandés avec AR et formaliseront des documents de synthèse : a) « RESUME AU 311017.docx », b) « OUTRANCES CARACTERISEES.pdf », c) « Retrospective 2007-2018.pdf, d) « ABUS DES CONSEILLERS V2.docx, e) CONTEXTE OSMOSE LOCALE.docx ». |
Le règlement des frais d’huissiers n’est-il pas réputé incomber à la partie perdante ?
La mise du bénéficiaire devant le fait accompli d’un virement qu’il n’a pas validé n’est-il pas à proscrire ? Un décompte communiqué alors que l’exécution de l’ordre est en ligne ou opéré permet d’agréger ce qui est payé mais avec un risque de litige accru. En cela, une entente préalable entre le conseil et son client s’impose.
COMPILATION NON EXHAUSTIVE DE PIÈCES QUI LAISSENT ENTENDRE UN CONTEXTE D’OSMOSE LOCAL ENTRE CONSEILS
Avéré par des Magistrats, ce contexte constituerait une entrave manifeste au bon déroulement de la Justice et serait dès-lors répréhensible.
ÉCHANGES ATTESTANT D'UNE CARENCE DE TRANSPARENCE ET D'IMPARTIALITÉ :
LRAR du premier conseil des plaignants au Président du TGI de GAP |
08/07/2008 |
Lettres des plaignants au Président du TGI de GAP |
22/12/2010, 04/09/2011, 05/12/2012, 04/01 et 14/10/2013
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Lettres Recommandées Electroniques adressées par les plaignants à leur : |
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1) premier conseil (Me AAA)
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02/04/2009, 22/07 et 04/11/2010, 04/02, 07/02, 29/03 et 13/05/2011 |
2) second conseil (Me BBB) |
27/06/2013, 01/05 et 19/06/2014, 02/08/2015, 09/11 et 20/12/2016, 28/09 et 05/10/2017 |
Remarque : D’autres contenus transmis à ces conseils sont aussi à signaler |
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a) Lettre simple à Me AAA |
25/02/2011 |
b) Les réactions à chaud communiquées à Me BBB : Ses clients ont posté une LRE avec AR décrivant leurs réactions. L'enveloppe est restée cachetée pour servir de preuve. Réponse au courriel de Me BBB du 17/01/17 |
18/01/2017 |
Lettres des consorts TR à des Bâtonniers de GAP en fonction |
22/09/2011, 15/04 et 05/06/2012 |
Lettre à Madame le Préfet des Hautes-Alpes |
26/09/2011 |
Échanges courriels, courriers et fax restés sans suite des consorts TR à Me BBB : |
05/06- 28/08 - 01/11 et 21/12/2012, 07/05 - 10/10 et 02/12/2013, 66604/05 et 30/06/2014, 22 et 23/06 - 30/08 - 07/09 - 16 et 19/12/2015, 04/01 - 23/08 - 29/09 - 31/10 et 08/11/2016 |
Directives données à Me BBB |
16/11/2017 |
LRAR expliquant l'envoi, par les plaignants, du contrat passé entre les maîtres d'œuvre et d'ouvrage à l’expert du TGI de GAP. |
10/11/2010 |
Fax demandant au premier conseil des plaignants de « défendre simplement les intérêts qui lui ont été confiés » |
19/01/2011
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Rappel des nombreuses relances faites à Maître AAA pour qu’il transmette des Dires à Expert |
25/02/2011 |
LRAR adressée par le Président du TGI de GAP enjoignant l’Expert judiciaire à dresser sans délai un rapport d'expertise partiel |
02/12/2011 |
Lettre adressée au second conseil des plaignants précisant que des instances supplétives pourraient faciliter l’aboutissement du dossier |
07/12/2011 |
Copie d’un faux avis de notification sensé avoir été émis par l’opérateur Télécom Orange |
09/12/2011 |
FAX d’Alain Toy-Riont à son avocat |
14/11/2012 |
Réponse du Préfet des Hautes-Alpes au courrier d’Alain Toy-Riont |
13/03/2012 |
Courriel de Me BBB demandant si possible de surseoir à l’envoi d'un courrier au Président du TGI |
03/12/2012 |
LRAR adressée à l’expert judiciaire par le Président du TGI enjoignant l’Expert à dresser sans délai un rapport d’expertise partiel |
02/12/2011
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LRAR de révocation de Me AAA |
13/05/2011 |